Art. 1
En vigueur depuis le 19 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs mentionnés à l'article L. 213-2 susvisé du code de la sécurité intérieure sont : 1° Les dispositifs de brouillage classés au 16° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du même code ; 2° Les aéronefs circulant sans personne à bord ; 3° Les armes à énergie dirigée électromagnétique ; 4° Les armes à énergie dirigée laser ; 5° Les armes ou matériels tirant un projectile avec ou sans charge propulsive ; 6° Les armes spécifiquement destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs circulant sans personne à bord conçues pour l'usage militaire ou la sécurité nationale, classées au 19° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000049735229#art-1