Art. 2
En vigueur depuis le 26 mai 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces magistrats devront être munis d'attestations établissant leur droit à l'acquisition, à la détention et au port d'une arme. Ces attestations seront établies : Par le directeur du personnel et de l'administration générale pour les magistrats en service au ministère de la justice ; Par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour pour les membres de cette juridiction ; Par le premier président de la Cour de sûreté de l'Etat et le procureur général près ladite Cour pour les membres de cette juridiction ; Par le premier président de la cour l'appel à laquelle ils appartiennent ou dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions et le procureur général près cette juridiction pour les magistrats des cours et tribunaux.
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Prolegi/LEGITEXT000031571385#art-2