Art. 2

En vigueur depuis le 14 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre national de l'équipement hospitalier étudie, sous tous leurs aspects techniques et économiques, l'ensemble des problèmes intéressant les biens d'équipement médicaux et hospitaliers et, d'une manière générale, tous matériels nécessaires au fonctionnement des établissements. Il est notamment chargé : - d'entreprendre les études et recherches permettant une meilleure connaissance des besoins ; - de contribuer à la coordination des mesures tendant à la rationalisation des matériels et équipements ; - d'assurer des liaisons entre les industriels, les gestionnaires des établissements hospitaliers et les utilisateurs des matériels ; - de participer, avec les organismes habilités à cet effet, à l'élaboration des normes et des règles permettant le contrôle et la garantie de la qualité des fabrications ; - de participer à la création et à la défense des marques de qualité et de conformité aux normes ; - de coopérer aux expérimentations en milieu hospitalier et dans tous laboratoires ou organismes agréés par les pouvoirs publics. Le centre pourra effectuer ou faire effectuer sur contrats toutes études d'installation des équipements mobiliers et techniques, à la demande des établissements, de l'administration ou des professions intéressées, et être associé dans les mêmes conditions aux enquêtes et aux vérifications techniques et administratives correspondantes. Il peut également remplir ce rôle vis-à-vis des hôpitaux ou administrations de santé publique étrangers. Le centre est habilité à donner tous conseils lors de l'élaboration des marchés à passer par les gestionnaires des établissements. A la demande du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le centre peut être associé à toute opération d'équipement immobilier entreprise à l'initiative ou sous le contrôle du service de l'administration centrale chargé des constructions hospitalières. Il rassemble et tient à jour la documentation scientifique, technique, économique et administrative nécessaire à la poursuite de ses objectifs.
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legi/LEGITEXT000006073145#art-2

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