Art. 7

En vigueur depuis le 14 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le centre national ne remplit pas les missions prévues à l'article 2 ci-dessus et si le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, en accord avec le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ne lui reconnaît plus la qualité de centre national, ses biens acquis au moyen de subventions ou obtenus en qualité de centre national reviennent à l'Etat, ou sont transmis, avec l'approbation des deux ministres, à la personne morale, privée ou publique, qui sera désignée pour assurer les missions primitivement dévolues au centre national.
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legi/LEGITEXT000006073145#art-7

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