Art. 2

En vigueur depuis le 18 mai 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La fraction visée à l'article R. 315-16 du code de la construction et de l'habitation est égale à cinq onzièmes pour les comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 15 mai 1986.
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legi/LEGITEXT000006073380#art-2

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