Art. 1
En vigueur depuis le 23 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article R.* 811-2 du code de l'organisation judiciaire, la liste des juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome dirigé par un secrétaire en chef de parquet est fixée ainsi qu'il suit : Cour de cassation ; Tribunal de grande instance de Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000006079151#art-1