Art. 5

En vigueur depuis le 29 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée et contenu du programme de formation : Huit semaines de formation dont six centrées sur la fonction de conseil en développement local agricole et rural et deux semaines optionnelles choisies en fonction du bilan de compétences et des tâches confiées à l'agent. Ces huit semaines seront réalisées par le centre agréé. Certains agents pourront, à titre dérogatoire, sur décision du jury et en fonction des sessions de perfectionnement mentionnées à l'article 4, être dispensés d'une ou de deux semaines de formation. Le parcours de formation spécialisée est réparti sur une période de vingt-quatre mois au maximum.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082178#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil