Art. 3

En vigueur depuis le 26 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit immédiatement à l'issue du marché dans un local prévu à cet effet. Pour le début des travaux de la commission, le directeur du marché fait parvenir au président les documents suivants : effectifs par catégorie, nombre d'invendus. Le cours relevé est le cours moyen représentant le prix le plus couramment pratiqué par catégorie et qualité conformément à la réglementation communautaire. A l'issue de la réunion, un procès-verbal, comportant les informations précitées, est dressé. Il est signé du président et du secrétaire et est transmis à l'OFIVAL. Une copie est affichée immédiatement à un endroit fixé par l'autorité responsable du marché. Toute latitude est donnée à toute personne intéressée pour prendre connaissance du procès-verbal.
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legi/LEGITEXT000005630997#art-3

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