Art. 1

En vigueur depuis le 27 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus aux articles 83 du décret du 13 janvier 1993 et 139 du décret du 2 octobre 1967 susvisés, la publicité de l'appel à candidatures est assurée par voie d'affichage au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la société.
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