Art. 1
En vigueur depuis le 11 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil au-delà duquel les acquisitions, par les établissements publics fonciers visés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, de participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de leurs missions, doivent être autorisées est fixé à 12 millions d'euros en Ile-de-France et à 8 millions d'euros dans les autres régions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019455248#art-1