Art. 5
En vigueur depuis le 11 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire ont été greffés ou administrés, l'établissement qui a réalisé cette greffe ou cette administration établit une fiche de greffe ou d'administration qui comporte les informations suivantes : ― nom, prénom, date de naissance du receveur ; ― le code du produit ; ― le nom du médecin ayant effectué la greffe ou l'administration ; ― la date de la greffe ou de l'administration ; ― l'indication de greffe ou d'administration ; ― les complications immédiates éventuelles. Un double de cette fiche ainsi complétée est envoyé à l'établissement ou à l'organisme autorisé conformément à l'article R. 1243-6.
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Prolegi/LEGITEXT000022325261#art-5