Art. 6

En vigueur depuis le 24 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions spécifiques aux états-majors, directions et services. Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre des armées et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées fixent, en tant que de besoin, par instruction, les dispositions spécifiques aux organismes qui relèvent de leur autorité. A cet effet, ils peuvent solliciter les services ministériels disposant d'une capacité d'expertise en matière de rayonnements électromagnétiques. Ces instructions sont soumises à l'avis du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, et à l'accord de la direction des ressources humaines du ministère de la défense après consultation, le cas échéant, des instances consultatives concernées.
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legi/LEGITEXT000043293498#art-6

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