Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre IV : Procédures de travail et procédures de secours

Art. 13

En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur de secours dispose d'un équipement respiratoire apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et compatible avec les conditions de plongée de ce dernier.
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legi/LEGITEXT000038503640#art-13

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