Art. 2
En vigueur depuis le 24 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes des épreuves de diplôme égales ou supérieures à 10 sur 20, obtenues aux épreuves E1, E2, E3, E4 lors de la dernière présentation à l'examen au cours d'une des cinq sessions précédentes selon les correspondances figurant dans le tableau de l'annexe du présent arrêté. Les candidats mentionnés à l'article 1er susmentionné peuvent également choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen des spécialités rénovées par l'arrêté 1er février 2022 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000049575522#art-2