Chapitre Chapitre V : MANAGEMENT DU SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LA MALVEILLANCE
Art. 18
En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de l'activité nucléaire informe par écrit le personnel affecté à l'organisme ou à l'établissement, ou à la réalisation d'un transport : - de la nécessité de signaler dans les meilleurs délais tout fait qui pourrait laisser suspecter un acte de malveillance ; - des modalités de signalement associées.
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Prolegi/LEGITEXT000049567728#art-18