Art. 1

En vigueur depuis le 24 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de la récolte 2023, pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau annexé au présent arrêté, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, déclarer un volume complémentaire individuel supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser les limites figurant dans ce même tableau.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049577406#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil