Art. 2

En vigueur depuis le 9 avr. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux individuels de ces primes ne pourront excéder les taux fixés ainsi qu'il suit : Pour les pharmaciens et médecins directeurs de laboratoires municipaux, à 35 p. 100 du traitement net de l'intéressé et à 25 p. 100 du produit des recettes de laboratoire (1). Pour les autres personnels, à 15 p. 100 du traitement budgétaire moyen du grade de chaque intéressé et à 25 p. 100 du produit des recettes. Nota : (1) Dispositions étendues aux directeurs de laboratoires d'analyses chimiques titulaires de l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe III de l'arrêté du 13 août 1969 relatif aux conditions de recrutement du personnel des services sociaux et d'hygiène municipaux (circulaire n° 70-137 du 12 mars 1970).
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legi/LEGITEXT000006070429#art-2

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