Art. 2
En vigueur depuis le 17 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, les données énumérées à l'article 1er (1°) sont remplacées par les recettes, corrigées des variations de stock des produits animaux et végétaux, ainsi que par les dépenses, corrigées des variations de stock d'approvisionnement, exprimées à l'hectare de surface agricole utile ou à l'élément de production le plus caractéristique de l'entreprise. En outre, le dossier de gestion peut ne pas comporter les ratios de solvabilité à court terme et le ratio d'autonomie financière. En ce qui concerne ces mêmes entreprises, le tableau de financement est établi à partir des déclarations fiscales des adhérents.
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Prolegi/LEGITEXT000006069674#art-2