Art. 2
En vigueur depuis le 17 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des organisations syndicales mentionnées à l'article précédent dispose d'un délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté pour faire connaître au ministre de l'intérieur et de la décentralisation, s'il s'agit d'une organisation représentative des agents des collectivités territoriales, et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, s'il s'agit d'une organisation représentative des agents de l'Etat, les noms de ses représentants à la commission mixte paritaire choisis, pour les sièges de titulaires, parmi ses représentants titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et, pour les sièges de suppléants, parmi ses représentants titulaires ou suppléants au sein de l'un des deux conseils supérieurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070564#art-2