Art. 2

En vigueur depuis le 24 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le deuxième seuil visé au cinquième alinéa de l'article 108 bis du code des marchés publics est fixé à 1.300.000 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631134#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil