Art. 1

En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, le représentant du ministre chargé de la santé visé à l'article 314 ter du code des marchés publics est, selon le montant de l'opération, la personne suivante : 1° Si le montant de l'opération est inférieur ou égal à 10 millions de francs, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; 2° Si le montant de l'opération est supérieur à 10 millions de francs et inférieur ou égal à 40 millions de francs, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; 3° Si le montant de l'opération est supérieur à 40 millions de francs, le directeur des hôpitaux ou son représentant. Les montants visés ci-dessus concernent les coûts prévisionnels de réalisation des ouvrages constitutifs de l'opération, évalués hors rémunération des concepteurs.
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