Art. 2

En vigueur depuis le 12 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : - tuberculose ; - maladies mentales ; - affections cancéreuses ; - poliomyélite antérieure aiguë ; - déficit immunitaire grave et acquis.
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legi/LEGITEXT000019719630#art-2

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