Art. 2

En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le défaut de réponse peut constituer une défaillance grave susceptible d'entraîner l'application de mesures prévues à l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000006074141#art-2

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