Art. 2
En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le défaut de réponse peut constituer une défaillance grave susceptible d'entraîner l'application de mesures prévues à l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074141#art-2