Art. 1
En vigueur depuis le 17 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des articles R. 111-18-1, R. 111-18-2 (II) et R. 111-18-6 (III) du code de la construction et de l'habitation relatifs aux logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente. Sont concernés par le présent arrêté notamment : ― les logements des résidences de tourisme, classées ou non au titre du code du tourisme ; ― les logements des résidences pour étudiants ; ― les logements des résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du présent code ; ― les logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale ; ― la partie habitation des logement-foyers dont la durée maximale de séjour est fixée dans le projet d'établissement tels que les hébergements à titre principal des jeunes travailleurs ou ceux dénommés « résidences sociales ».
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Prolegi/LEGITEXT000028727065#art-1