Art. 2

En vigueur depuis le 22 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 13 du décret du 23 décembre 2013 susvisé, les rapporteurs de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent, pour chaque dossier qui leur est confié, une indemnité forfaitaire égale au produit d'un montant de base et d'un coefficient de modulation, dans la limite d'un plafond mensuel de 900 euros. Le montant de base est fixé à 100 euros. Le coefficient de modulation est déterminé par le président de la Haute Autorité en fonction de la complexité du dossier. Il est compris entre 1 et 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028727384#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil