Art. 2
En vigueur depuis le 23 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Au delà du délai fixé à l'article 1er, les appareils ne peuvent être exposés en vue de la vente, mis en vente et vendus que s'ils sont munis, apposée sur la façade du foyer, de la mise en garde suivante, réalisée en caractères d'imprimerie nettement apparents et lisibles, contrastés par rapport au fond : "Attention, pour éviter tout risque d'incendie, cet appareil doit être installé dans les règles de l'art (D.T.U.24-2-2) et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice obligatoirement jointe à l'appareil. "Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée."
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Prolegi/LEGITEXT000006078300#art-2