Art. 4
En vigueur depuis le 14 oct. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les programmes de construction de logements dont le financement principal ne fait pas appel aux prêts à taux réduit de l'Etat ou bonifiés par lui, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre de la construction à affecter au prix forfaitaire de construction un pourcentage supérieur à ceux fixés à l'article 1er ci-dessus pour la catégorie considérée, afin d'assurer l'équilibre financier de la gestion du groupe en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000006074167#art-4