Art. 1
En vigueur depuis le 22 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'âge limite pour l'admission au bénéfice du régime d'assurance sociale des étudiants institué par les dispositions du livre III, titre VIII, chapitre Ier, section 3 (parties Législative et Réglementaire), du code de la sécurité sociale est reporté dans les conditions fixées ci-après pour les étudiants titulaires du doctorat en médecine. a) Diplômes nationaux Report de deux ans : - attestation d'études préparatoires de spécialité ; - capacité en médecine. Report de quatre ans : - diplôme interuniversitaire de spécialisation ; - diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire. b) Diplômes d'université 1. Université de Paris-VII : - diplôme connaissances approfondies des maladies mentales, report de trois ans ; - certificat d'études approfondies de cancérologie clinique, report de quatre ans ; - attestation d'études approfondies de pathologie vasculaire, report de trois ans. 2. Université de Toulouse-III : - diplôme de proctologie, report de quatre ans ; - diplôme d'urgence et oxiologie, report de deux ans ; - diplôme d'angiologie, report de trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006057803#art-1