Art. 1
En vigueur depuis le 13 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier prévu à l'article R. 243-2 du code du travail accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement de travail temporaire est composé des éléments suivants : 1° L'évolution des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement au cours des cinq années civiles précédant la demande d'agrément et leur ventilation entre salariés temporaires et salariés non temporaires ; 2° Le nombre de médecins du travail affectés ou à affecter ; 3° Les mesures prises pour assurer l'installation et le fonctionnement du service médical dans l'entreprise ou l'établissement ; 4° L'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, selon le cas ; 5° L'avis du ou des médecins du travail en exercice ; 6° L'engagement, en application de l'article R. 243-4 du code du travail, de participer au fichier commun regroupant les fiches d'aptitude, prévu par l'article R. 243-13 ; 7° Copie du récépissé de déclaration concernant le traitement automatisé d'informations nominatives à l'intérieur de la zone géographique déterminée en application de l'article R. 243-13 du code du travail, délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; 8° Une note établissant que les caractéristiques du traitement automatisé des informations nominatives sont conformes aux exigences posées par l'annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006078264#art-1