Art. 3

En vigueur depuis le 25 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration trimestrielle simplifiée, comportant la signature de l'employeur apposée après la mention manuscrite " lu et approuvé l'ensemble du document ", est retournée à l'Etablissement national des invalides de la marine dans le délai de quinze jours suivant son édition par cet établissement. Le défaut de production en retour de la déclaration trimestrielle simplifiée entraîne l'application des pénalités prévues à l'article 8 (II) du décret du 30 septembre 1953 modifié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078207#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil