Art. 6

En vigueur depuis le 20 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'enquête doit présenter au ministre dans un délai d'un mois un rapport préliminaire sur les circonstances de l'accident, accompagné éventuellement de premières recommandations de sécurité. Avant son approbation définitive et sa signature par les membres de la commission d'enquête, le projet de rapport final est communiqué pour observations aux membres de l'équipage de conduite, aux entreprises et autorités intéressées ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives des personnels de l'aviation civile concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour adresser leurs observations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616809#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil