Art. 3
En vigueur depuis le 20 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et les agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée mentionnés à l'article 2 qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée, à l'occasion de cette opération de restructuration, peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire, dans les conditions fixées par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 et l'arrêté du 26 février 2019 susvisés. L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature.
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Prolegi/LEGITEXT000050377690#art-3