Art. 3

En vigueur depuis le 20 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : - concevoir un projet d'action ; - coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ; - conduire une démarche de perfectionnement sportif en natation et disciplines associées ; - encadrer selon l'option, la « natation course-eau libre » ou la « natation artistique » ou le « plongeon » ou le « water-polo » en sécurité.
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legi/LEGITEXT000050377555#art-3

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