Art. 3 bis
En vigueur depuis le 25 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale mais n'ont pas soutenu la thèse doivent, lorsqu'ils prennent une inscription universitaire en vue de la soutenance de thèse, acquitter le montant du droit annuel de scolarité dans les universités prévu à l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1971 modifié.
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Prolegi/LEGITEXT000006072714#art-3-bis