Art. 2
En vigueur depuis le 21 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante : Le matériel de vote est transmis par l'institut aux électeurs huit jours au moins avant la date du scrutin. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite "enveloppe n° 1") qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe préimprimée portant la mention : "comité technique (dénomination du comité concerné)" (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom et son prénom. Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite "enveloppe n° 3") qu'il cachette et sur laquelle figure l'adresse du bureau de vote dont l'électeur dépend. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration. L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024573459#art-2