Art. 2

En vigueur depuis le 5 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est composée comme suit : Un représentant du coprince d'Andorre désigné par celui-ci. Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre. Dix membres de l'administration de l'éducation nationale, ci-après indiqués, ou leurs représentants : - le directeur des écoles, président ; - le directeur des lycées et collèges ; - le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges ; - le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service ; - le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération; - le directeur général des finances et du contrôle de gestion ; - le chef du bureau des départements et des territoires d'outre-mer et des actions spécifiques ; - le chef du bureau des personnels détachés et du recrutement des personnels des territoires d'outre-mer ; - le recteur de l'académie de Montpellier ; - l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales. Dix représentants des personnels, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, dans les conditions suivantes : - trois représentants nommés sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (F.S.U.) ; - trois représentants nommés sur proposition de la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) ; - un représentant nommé sur proposition de la fédération des syndicats ; - un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ; - un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des syndicats ; - un représentant nommé sur proposition de la Confédération syndicale de l'éducation nationale (C.S.E.N.).
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legi/LEGITEXT000026060279#art-2

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