Art. 1
En vigueur depuis le 24 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services de non-titulaire effectués à temps complet dans les hauts-commissariats de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et auprès de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna.
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Prolegi/LEGITEXT000005620811#art-1