Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES›Sect. Section I : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 24 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu, lors de la phase d'admissibilité, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000019649725#art-4