Art. 3
En vigueur depuis le 24 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022131906#art-3