Art. 1

En vigueur depuis le 21 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 157-3 du code de procédure pénale, le ministère public ou la juridiction peuvent solliciter par écrit, dans le cadre de poursuites exercées sur le fondement de l'article 223-15-3 du code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l'état de sujétion psychologique ou physique de la victime, les services de l'Etat suivants : - la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ; - la direction générale de la santé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051495586#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil