Art. 3
En vigueur depuis le 16 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions portuaires de bien-être des gens de mer sont présidées par le préfet ou son représentant et sont composées comme suit : 1. Quatre représentants des foyers d'accueil de marins et d'associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer en mer et dans les ports ; 2. Au titre des organisations professionnelles et syndicales d'armateurs et de gens de mer : ― deux représentants des armements ; ― deux représentants des organisations syndicales de gens de mer ; 3. Deux représentants d'opérateurs intervenant dans le port et d'agents maritimes ; 4. Trois représentants des collectivités territoriales ; 5. Deux représentants de l'autorité portuaire ; 6. Au titre des autorités administratives : ― le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ; ― un inspecteur habilité au titre du contrôle par l'Etat du port ; ― un inspecteur du travail ; 7. Deux personnalités qualifiées ; 8. Un représentant du service social maritime (SSM).
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Prolegi/LEGITEXT000020125795#art-3