Art. 11

En vigueur depuis le 23 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée restant à courir de son mandat, par son suppléant. En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par son suppléant, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure ou égale à un an.
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legi/LEGITEXT000023272475#art-11

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