Art. 5
En vigueur depuis le 2 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspections de sécurité routière prévues aux articles L. 118-6 et D. 118-5-5 (II) du code de la voirie routière sont réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure routière tous les trois ans, selon une méthode définie par le ministre en charge des transports, qui prend notamment en compte les besoins des usagers vulnérables de la route. Le gestionnaire de l'infrastructure routière transmet annuellement au ministre en charge des transports l'état d'avancement de ces inspections sur son réseau.
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Prolegi/LEGITEXT000025008769#art-5