Art. 2

En vigueur depuis le 4 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient spécifique constant de subvention prévu au septième alinéa de l'article 3 du décret 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,17 €.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030071402#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil