Art. 2

En vigueur depuis le 23 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La prescription d'un examen de biologie médicale réputé urgent en fonction de la situation clinique du patient comprend la mention du terme : « urgent » et les éléments cliniques pertinents prévus à l'article D. 6211-8 du code de la santé publique qui motivent cette urgence. Le prescripteur indique sur la prescription le moyen par lequel il sera informé le plus rapidement, de manière fiable et traçable, du résultat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035534858#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil