Art. 2

En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre des diligences qu'il a effectuées pour l'application du IV de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19, un émolument proportionnel au montant cumulé des apports de trésorerie autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan. Cet émolument, qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé selon le barème suivant : TRANCHES D'ASSIETTE EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % De 0 à 15 000 3,292 % De 15 001 à 50 000 2,351 % De 50 001 à 150 000 1,411 % De 150 001 à 300 000 0,470 % Au-delà de 300 000 0,235 % Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds. Elle est arrêtée conformément à l'article R. 663-34 du code de commerce. Elle entre en compte dans le calcul du total de la rémunération de l'administrateur judiciaire pour l'application de l'article R. 663-13 de ce même code.
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legi/LEGITEXT000042749989#art-2

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