Art. 1
En vigueur depuis le 23 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les modalités de renouvellement des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévues au paragraphe 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ne sont pas applicables, la demande de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché, mentionnée au I de l'article 2 du décret n° 2015-791 du 30 juin 2015 susvisé, est accompagnée d'un dossier qui comprend : 1° Le formulaire relatif à une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, adjuvant ou produit mixte ; 2° L'attestation mentionnée au I de l'article 2 du décret n° 2015-791 du 30 juin 2015 susvisé ; 3° Les attestations prévues pour l'instruction du dossier telles que précisées dans la notice explicative accompagnant le formulaire relatif à une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, adjuvant ou produit mixte ; 4° La copie de la décision d'autorisation de mise sur le marché du produit en France ; 5° Le formulaire de composition intégrale du produit ; 6° Les fiches de données de sécurité du produit et de ses composants ; 7° Le projet d'étiquette du produit.
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Prolegi/LEGITEXT000042711129#art-1