Art. 1
En vigueur depuis le 3 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délais mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé sont portés de sept à dix mois pour les dispositifs actionnés de sécurité, les dispositifs de commandes et leurs alimentations suivants : - exutoires de désenfumage ; - portes battantes à fermeture automatique ; - rideaux et portes à dévêtissement vertical ; - coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage ; - dispositifs de commandes manuelles regroupées ; - dispositifs de commandes avec signalisation.
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Prolegi/LEGITEXT000005617923#art-1