Art. 8

En vigueur depuis le 4 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La spécialité « boulanger » du brevet professionnel est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000025432953#art-8

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