Art. 1
En vigueur depuis le 4 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dates d'arrêt par le directeur de l'établissement et de transmission au directeur général de l'agence régionale de santé deux fois par an de l'état comparatif de l'activité, des recettes et de dépenses mentionné à l'article R. 6145-6 du code de la santé publique sont établies comme suit : - un premier état comparatif arrêté au 30 septembre de l'exercice et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 15 novembre de l'exercice ; - un second état comparatif arrêté au 31 décembre de l'exercice et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 15 février de l'exercice suivant.
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Prolegi/LEGITEXT000032146639#art-1